1. L'administration des polices d'assurance
2. L'evidence des payements vers les assureurs
3. Presentation des dommages par l'Internet
L’objet de l’assurance CMR est constitué par la responsabilité des compagnies qui effectuent des transports nationaux ou internationaux avec des véhicules (qui sont mentionnés expressément dans la police d’assurance), pour l’avarie ou la destruction de la marchandise confiée pour être transportée.
Seulement les responsabilités incombant sur le transporteur en tant que porteur font l’objet de l’assurance pour les dommages produits aux marchandises transportées avec des véhicules, conformément aux l’articles 17 et 23 de la « Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) » aussi sur le territoire de la Roumanie que dehors de celui-ci.
L’assurance de responsabilité du porteur pour la marchandise transportée en tant que transporteur
Risques couverts : Les responsabilités inclues dans l‘assurance en base des présentes conditions spéciaux sont ceux prévues aux articles 17 et 23 de la Convention Internationale (C.M.R.), comme il suit:
ARTICLE 17
1. Le transporteur est responsable pour la perte totale ou partielle ou pour les avaries, produits pendant le moment de la réception de la marchandise et celui de la remise de celle-ci, et pour le retard de la remise.
2. Le transporteur est exonéré de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu comme cause une faute de la personne qui a le droit de disposer de la marchandise, un ordre de cette personne qui ne résulte pas d'une faute du transporteur, un vice propre à la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et dont les conséquences ne pouvaient pas être prévenues.
3. Le transporteur ne peut pas invoquer, en vue d’être exonéré de responsabilité, ni la défection du véhicule qu’il utilise pour effectuer le transport, ni la faute de la personne de laquelle le véhicule a été loué ou des préposés à celui-ci.
4. Tenant compte de l’article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est exonéré de la responsabilité ou l’avarie résultée des risques particuliers inhérents ou de plusieurs des faits suivants:
a. l’utilisation de véhicules découverte sans bâche, si ce moyen d’utilisation a été convenu expressément dans le contrat et mentionné dans la lettre de transport ;
b. le manque ou la défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des altérations ou avaries quand elles ne sont pas emballés ou sont mauvaisement emballées ;
c. la manipulation, le chargement, l’ancrage ou la décharge de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou par des personnes qui actionnent pour l’expéditeur ou le destinataire;
d. la nature de certaines des marchandises exposées, due aux causes inhérentes à la nature propre de celles-ci, soit pour une perte totale ou partielle, soit pour les avaries, spécialement le cassage, la rouille, la détérioration interne ou spontanée, le séchage, l’écoulement, la perte normale ou par l’action des insectes ou des rongeurs ;
e. l’insuffisance ou l’imperfection des marquages ou des nombres de colis ;
f. le transport d’animaux vivants.
5. Si en base du présent article, le transporteur n'est pas responsable pour de certains facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la mesure où les facteurs dont il este responsable en base du présent article, ont contribué au dommage.
ARTICLE 23
1. Conformément aux dispositions de la présente Convention, on met en charge du transporteur un dédommagement pour la perte totale ou partielle de la marchandise, ce dédommagement étant calculée en fonction de la valeur de la marchandise, à la place et au moment de la réception celle-ci, et vue du transport.
2. La valeur de la marchandise est déterminée conformément au cours de la bourse, ou, faute de celui-ci, conformément au prix courant du marché ou, faute des deux, en base de la valeur usuelle de la marchandise du même type et de la même qualité.
3. Toutefois, le quanta du dédommagement ne peut pas dépasser 8,33 unités de compte par kilo de poids brut manquant. L’unité de compte est le D.S.T.
4. De plus, on restitue les frais de transport, les frais douaniers et autres dépenses chargées à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale et proportionnellement en cas de perte partielle ; autres dommages – intérêts ne sont pas dus.
5. En cas de retard, si la personne habilitée fait la preuve que, par ce retard, a résulté un préjudice, le transporteur est contraint de payer des dommages qui ne peuvent pas dépasser le prix du transport.
6. Un dédommagement plus grand ne peut être demandé qu’en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d’intérêt spécial à la remise.
Exclusions générales
L’assurance ne couvre pas :
- La perte, l’avarie, les dépenses ou le retard du à un cas fortuit or force majeure, du vice-même des biens ou de la nature de ceux-ci, à des causes générées par l’expéditeur ou le destinataire.
- La perte, l’avarie ou les dépenses résultant du ou provoqués par :
a) utilisation de véhicules découverts, sans bâche, si cette utilisation a été convenue expressément et mentionnée dans la lettre de transport ;
b) le manque ou la préparation insuffisante ou défectueuse de l’emballage (en ce sens, est considéré que le terme « emballement » inclut l’empilage dans un récipient) ;
c) le vice propre ou la nature du bien assuré;
d) la manipulation, l’essai, l’empilage ou la décharge de la marchandise ;
e) l’écoulement ordinaire, la perte usuelle de poids ou de volume, l’usure normale, le enrouillement,la détérioration interne et spontanée, la rupture ou la fissure ordinaire du bien assuré ;
f) l’action des insectes ou des rougeurs ;
g) l’insuffisance ou l’imperfection des marquages ou des nombres de colis ;
h) le transport d’animaux vivants.
- Les dommages indirects (par exemple, la baisse des prix des marchandises ou autres choses similaires) :
- Les dommages produits par des opérations militaires pendant les guerres ou causés par des mesures de guerre (déclarées ou pas), des grèves, des grèves patronales, des malaises civiles, des actions des ennemies et autres situations similaires.
- Les dommages dus au vol des biens ;
- Les dépenses chargées pour la transformation ou l'amélioration des biens en comparaison à leur état avant la production de l'évènement assuré, pour la réparation d’avaries ou de destructions causées par de causes qui ne sont pas inclues dans l’assurance et ni pour des réparations, reconditionnements ou rétablissements non - réussis.
- Les dommages causés avec intention par l’assuré ou par les préposés à celui -ci, si l'intention résulte sans équivoque des documents conclus par les organismes habilités;
- Les dommages causés à cause du dépassement du terme de livraison par des évènements non - couverts par l’assurance ;
- Les dommages produits lorsque :
a) la personne qui conduisait ou actionnait le véhicule qui a produit l’évènement assuré avait dans le sang un pourcentage d’alcool qui dépasse la limite établie légalement ou est sous l’influence des boissons alcooliques ou en état d’ébriété ou a évité le prélèvement de preuves biologiques en vue de déterminer l’alcoolémie ;
b) les dommages se sont produits pendant le déroulement d’une infractions réalisée avec intention, ou pendant que la personne qui conduisait ou actionnait le véhicule qui a produit l’évènement assuré était l’auteur d’une infraction réalisée avec intention et essaye d’éviter la poursuite ;
c) le véhicule qui a produit l’évènement assuré n’avait pas un certificat d’immatriculation valide ou une autre autorisation de circulation valide;
La responsabilité pour le transport de certains des biens ci –mentionnés peu être incluse dans l’assurance CMR, sur demande écrite de l’assureur. Dans ces conditions, l’assureur émettra un supplément à l’assurance et le client devra payer la valeur d’une prime d'assurance supplémentaire.
Les limites maximales de responsabilité couvertes par l’assurance pour chaque des transports effectués pendant la période de validité de la police d’assurance s’établissent conjointement par le client et l’assureur choisi par celui-ci.
Validité
L’assurance peut être conclue pour des périodes d’un mois à une année.